261.0.2.La récupération, le recyclage, l’entreposage ou la transformation de résidus de béton, d’enrobés bitumineux ou de briques est associé à un usage du groupe I5 industrie extractive, sous réserve du respect des normes suivantes :1°toutes les activités liées à l’exercice de l’usage associé, incluant une aire d’entreposage ou de concassage des matériaux à recycler, sont situées à une distance qui respecte les distances séparatrices minimales suivantes :a)au moins 100 mètres de la ligne des hautes eaux d’un lac ou d’un cours d’eau;
b)au moins 100 mètres de la limite d’un lot occupé par un usage autre qu’un usage de la classe Industrie, de la classe Commerce à incidence élevée ou de la classe Forêt;
2°la quantité de matériaux à recycler apportée sur le site de l’établissement aux fins de l’usage associé représente moins de 50 % du volume annuel de substances visées au deuxième alinéa de l’article 3 du Règlement sur le fonds réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques, R.V.Q. 1322, et transporté hors du site;
3°toutes les aires destinées à l’exercice de l’usage associé permettent la décantation et/ou la sédimentation des eaux contaminées de manière à réduire d’au moins 80 % les matières en suspension des eaux de ruissellement;
4°les opérations reliées à l’exercice de l’usage associé, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur des limites du lot, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
5°une butte-écran, un mur anti-bruit ou toute autre construction ou aménagement permanent est aménagé à la périphérie de toute aire destinée à l’exercice de l’usage associé de manière à ce que l’intensité du bruit produit à l’extérieur du lot par cet usage associé ne soit pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance du milieu. Malgré ce qui précède, une telle construction ou un tel aménagement n’est pas requis si l’aire destinée à l’exercice de l’usage associé est adjacente à un lot occupé par un usage des classes Industrie, Commerce à incidence élevée ou Forêt, ou si une zone tampon est illustrée au plan de zonage;
6°la hauteur maximale d’empilement des matériaux à recycler est de quatre mètres.
2017, R.V.Q. 2520, a. 3;
2019, R.V.Q. 2723, a. 6;
2019, R.V.Q. 2773, a. 1;
2022, R.V.Q. 3097, a. 2;
2023, R.V.Q. 3187, a. 11.